L’appelant fait valoir tout d’abord que le premier juge a retenu à tort qu’il ne s’était pas acquitté des obligations découlant de la convention de partage à la date du 13 octobre 2011 puisque le courrier de Me D. confirmait la constitution de la cédule hypothécaire et comportait l’engagement de remettre celle-ci dès son retour du registre foncier, engagement que le notaire était tenu de respecter, sans pouvoir en aucun cas disposer de la cédule en faveur de quelqu’un d’autre que le défendeur. Ensuite, l’appelant allègue que, même en suivant le raisonnement du premier juge, la créance du défendeur en paiement de 300'000 francs n’était pas exigible avant le 13 octobre 2011, de sorte que la