au maintien à titre provisionnel de la suspension provisoire de la poursuite no [aa] conformément à l'ordonnance du 27 avril 2012 ; à la constatation que la créance invoquée par le défendeur à l’appui de cette poursuite n'était pas exigible au 23 septembre 2011, jour de la notification du commandement de payer et qu’il n’était pas tenu de s’en acquitter en capital, intérêts et frais ; au prononcé de l’annulation de la poursuite ; à l’invitation de l’Office des poursuites à radier cette poursuite ; sous suite de frais et dépens de première et seconde instances.