De l'avis du premier juge, la créance de 300'000 francs du défendeur à l'égard du demandeur était devenue exigible, ce dernier n'ayant pas satisfait à ses obligations. La demande devait donc être rejetée « sans qu’il soit encore nécessaire d’examiner sa recevabilité ». J. X. interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation ; au maintien à titre provisionnel de la suspension provisoire de la poursuite no [aa] conformément à l'ordonnance du 27 avril 2012 ;