Le premier juge a retenu ensuite que le demandeur ne s'était pas acquitté de ses obligations dans le délai échu au 13 octobre 2011 puisque, selon le courrier, adressé par télécopie de Me D. à Me B. à la date précitée, la remise de la cédule hypothécaire au porteur de 900'000 francs était conditionnée au retrait par le défendeur de la poursuite introduite à l'encontre du demandeur. De l'avis du premier juge, la créance de 300'000 francs du défendeur à l'égard du demandeur était devenue exigible, ce dernier n'ayant pas satisfait à ses obligations.