les frais de la cause, arrêtés à 4'430 francs, ont été mis à la charge du demandeur qui a en outre été condamné à verser au défendeur une indemnité de dépens de 400 francs. Le premier juge a retenu que la réelle et commune intention des parties était d'arrêter au 13 octobre et non au 13 septembre 2011 le délai imparti au demandeur pour accomplir les obligations qui lui incombaient selon la convention de partage. En effet, le chiffre 4 de cette convention mentionnait expressément la date du 13 octobre 2011 et le chiffre 5, concernant le caractère exécutoire de celle-ci, ne faisait que reprendre les obligations mises à la charge de X. selon le chiffre 4.