En réplique et en duplique, les parties ont repris leurs conclusions respectives. H. Outre les pièces littérales déposées par les parties, le tribunal a procédé à l’audition à titre de témoins de Me D., de F. et de Me B., ainsi qu’à l’interrogatoire des parties. I. Par jugement du 21 août 2013, le tribunal a rejeté la demande et il a levé la suspension provisoire de la poursuite no [aa] ; les frais de la cause, arrêtés à 4'430 francs, ont été mis à la charge du demandeur qui a en outre été condamné à verser au défendeur une indemnité de dépens de 400 francs.