qu’en date du 11 septembre 2011, ni l’avis d’instrumentation de la cédule hypothécaire, ni la cédule elle-même ne lui avaient été remis ; que les conditions d’exigibilité de la créance de 300'000 francs étaient dès lors remplies à la date précitée ; que la lettre au notaire B. du 13 octobre 2011 ne pouvait être considérée comme un avis d’instrumentation, puisque la remise du titre était conditionnée à un retrait de la poursuite introduite le 23 septembre 2011. G. En réplique et en duplique, les parties ont repris leurs conclusions respectives.