que le défendeur ne disposant d’aucune créance exigible à son encontre, la poursuite devait être annulée. F. Dans sa réponse du 5 décembre 2012, le défendeur a conclu à titre préjudiciel, à ce que la demande soit déclarée irrecevable et, à titre principal, au rejet des conclusions de la demande ; à ce qu’il soit dit et constaté que la créance invoquée à l’appui de la poursuite notifiée le 23 septembre 2011 au demandeur était exigible en capital, intérêts et frais ; à ce que la suspension provisoire de cette poursuite soit levée ; à ce que l’office des poursuites soit invité à reprendre le cours de cette poursuite.