Le 27 mars 2012, X. a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une demande à l’encontre de Y., concluant au fond à ce qu’il plaise à ce tribunal de « dire et constater que la créance invoquée par le défendeur Y. à l’appui de la poursuite qu’il a fait notifier le 23 septembre 2011 au demandeur X. portant no [aa] n’est pas exigible et partant que le demandeur X. n’est pas tenu de s’en acquitter en capital, intérêts et frais ». En outre, le demandeur sollicitait à titre de mesures provisoires urgentes et sans citation préalable des parties, la suspension provisoire de la poursuite précitée, mesure qui lui a été accordée selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27