{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-78_2015-01-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7052&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "386da75a96f5eada7ce2370be1eab40b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.78", "INT.2015.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.01.2015 CACIV.2013.78 (INT.2015.173)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en annulation d'une poursuite. 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En pareil cas, l'exigibilité s'examine au moment de la notification de la poursuite. Si elle n'intervient que postérieurement, l'action en annulation doit être admise car à défaut, elle n'empêcherait pas une poursuite objectivement prématurée d'atteindre son but et ne remplirait pas sa fonction peut-être principale, soit « éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible » (arrêt du TF du 26.07.2013 [5A_271/2013], c. 5,1.1 ; voir également l'opinion de Brönnimann, Zur Klage nach Art. 85a SchKG, AJP/PJA 1996, p. 1399, N. 54, lequel précise que la suspension de la poursuite n'entre en ligne de compte que si le sursis est postérieur à sa notification, alors que s'il lui est antérieur, « so ist die Betreibung zu Unrecht eingeleitet worden und demnach aufzuheben » ; pour l'action en libération de dette, voir ATF 128 III 44, 48).\nEn l'espèce, le premier juge a retenu, à juste titre, que la créance de l'intimé contre son père, en paiement d’un montant de 300'000 francs, n’était pas exigible avant le 13 octobre 2011 et qu'elle ne l'était donc pas lors de la notification du commandement de payer intervenue le 23 septembre 2011.\n4. Il convient de souligner par ailleurs que, contrairement à l'opinion du premier juge, la créance précitée n'est jamais devenue exigible. Le contrat de prêt du 13 juillet 2011, conclu pour une durée indéterminée, ne comportait que deux termes de remboursement, soit le décès de X. ou la vente de la parcelle [c] du cadastre de Neuchâtel. Il faut cependant tenir compte de l'ensemble des stipulations passées à la même date, malgré leur formulation confuse, et déduire du chiffre 5 de la convention de partage que le prêt convenu était soumis à une condition de garantie, soit la remise par l'emprunteur de « l'avis d'instrumentation d'une cédule hypothécaire au porteur de CHF 900'000.- grevant l'immeuble [c] de Neuchâtel, dans un délai de 60 jours [recte : 90 jours, cf. cons. 2 supra] à compter de la signature du présent acte ». Par télécopie et lettre adressées le 13 octobre 2011 par Me D. à Me B., ce dernier a été avisé de la stipulation le même jour de l’acte par lequel l’appelant et sa sœur C. avaient constitué une cédule hypothécaire au porteur de 900'000 francs, grevant collectivement le bien-fonds [c] et sa part de copropriété d’une demie au bien-fonds [e] du cadastre de Neuchâtel, en deuxième rang profitant des cases libres après un titre de deux millions de francs. Le notaire D. ajoutait il est vrai que la remise de ce titre, « dès son retour du registre foncier », était subordonnée au retrait par l’intimé de la poursuite de 300'000 francs qu’il avait fait notifier à son père. Le premier juge en a déduit que, un tel acte n'étant selon le témoin D. lui-même « pas d'usage […et] serait plutôt même contraire au but visé », il ne satisfaisait pas à la condition de garantie précitée, mais la cour ne peut suivre cette opinion, à deux égards : d'une part, l'avis d'instrumentation n'est pas un acte défini par la loi et si, pour des raisons évidentes, la réquisition adressée au registre foncier « ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve » (art. 47 ORF), l'avis formel qu'un acte a été instrumenté et déposé au registre foncier peut très bien s'accompagner d'une condition quant à la remise du titre, en fonction des accords passés entre son constituant et son futur porteur. Certes, les parties auraient pu conditionner le prêt du 13 juillet 2011 à l'engagement inconditionnel de remise de la cédule hypothécaire, dans un certain délai, mais elles auraient dû le faire de manière « suffisamment déterminée » (art. 347 let. c ch. 1 CPC) pour que leur convention puisse acquérir un caractère exécutoire. Or le moins qu'on puisse dire est qu'un engagement aussi clair n'a pas été passé. Par ailleurs, c'est l'intimé qui, le premier, a rompu les termes de la convention en faisant notifier à son père, au moment même où celui-ci venait d'être victime d'un grave accident (fracture du bassin, opérée à Berne le 19 septembre 2011), un commandement de payer pour le montant du prêt, dont le remboursement n'était en aucun cas exigible à cette date, comme vu plus haut. En agissant de la sorte, l'intimé contrevenait à son propre engagement de maintien des fonds à disposition de son père et il ne pouvait donc poursuivre l'exécution d'une prestation de ce dernier (la remise du titre), dans le cadre de leur convention globale et bilatérale, tant qu'il ne respectait pas la sienne (art. 82 CO), ce d'autant que l'état de santé de son père l'avait empêché de faire opposition à la poursuite, qui devenait ainsi un instrument redoutable. La condition posée au nom de l'appelant, dans le courrier du 13 octobre 2011, ne constituait donc aucunement une exigence supplémentaire, par rapport à celles convenues le 13 juillet 2011, mais elle tendait au contraire à ramener les parties à la situation sur laquelle elles s'étaient accordées."}