{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-78_2015-01-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7052&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "386da75a96f5eada7ce2370be1eab40b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.78", "INT.2015.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.01.2015 CACIV.2013.78 (INT.2015.173)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en annulation d'une poursuite. 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Lors de son témoignage, le notaire D. a expliqué à ce sujet que « Le chiffre 4 prévoyait les mesures d’exécution de la convention et le chiffre 5 n’apportait rien de nouveau, si ce n’est qu’il s’agissait qu’il permette à la convention de revêtir un caractère exécutoire comme l’autorise l’article 347 CPC, ce qui était important pour le défendeur. Il fallait permettre au défendeur d’obtenir l’exécution forcée de la convention si le demandeur n’exécutait pas dans les délais les obligations qui lui incombaient… En reprenant les projets de convention qui m’ont été adressés, je constate que c’est un délai de 60 jours qui était retenu aux chiffres 4 et 5. Puis, dans les discussions du 13 juillet, nous nous sommes mis d’accord sur la date du 13 octobre, date qui a bien été mise au chiffre 4 mais que nous avons oublié de corriger au chiffre 5. » Plus loin, Me D. a précisé « qu’il n’a jamais été question de fixer des délais différents aux chapitres 4 et 5, le chapitre 5 servant exclusivement à donner un caractère exécutoire aux obligations des chapitres précédents, ce qui ressort de la première phrase de ce chapitre ». Pour sa part, le notaire B. – mandaté par l'intimé - a déclaré à ce sujet : « Au cours de notre discussion du 13 juillet, il a été décidé de maintenir le délai de trois mois pour les mesures exécutoires, mais de raccourcir le délai à deux mois pour la clause d’exécution directe. Il me semble que c’est Y. qui est à l’origine de cela. Vous me demandez ce qui a été voulu en prévoyant un délai au 13 octobre 2011 pour accomplir diverses démarches en vue du partage (ch. 4 de la convention) mais en retenant un délai plus court dans la clause d’exécution directe (ch. 5). Je comprends aujourd’hui que ça puisse paraître aberrant. Mais nous avons eu une longue discussion sur les délais. Vous me demandez s’il a été fait exprès de mettre deux dates différentes et si nous avons expressément parlé de cela. Je ne peux pas être catégorique à ce sujet. Mais pour moi, il était clair que le seul délai valable était celui de la clause d’exécution directe. Quant au délai au 13 octobre 2012 [recte 2011], c’était un peu comme un délai d’ordre. J’avais un peu l’idée que X. avait trois mois pour mener à bien les mesures qui étaient attendues de lui, mais que la clause exécutoire pouvait être mise en œuvre après deux mois. » Le notaire B. a fait parvenir au premier juge le projet de convention de partage qui avait été préparé pour le rendez-vous du 13 juillet 2011. A la lecture de ce projet, on constate que le chapitre 4 intitulé « Mesures exécutoires » mentionne que l’appelant s’engage à signer tous documents permettant, dans un délai de 60 jours à compter de la signature de l’acte, de transférer l’immeuble [d] de Neuchâtel et la parcelle [b] du cadastre de Concise au nom de Y. et de constituer une cédule hypothécaire au porteur du capital de 800'000 francs grevant en deuxième rang, avec annotation de profit des cases libres, l’immeuble [c] à Neuchâtel. Ce délai de 60 jours est repris au chapitre 5 intitulé « Clôture » et mentionnant notamment l’obligation de verser à Y. un montant en espèces de 300'000 francs au cas où X. ne lui aurait pas remis une cédule hypothécaire au porteur de 800'000 francs grevant, en deuxième rang, avec annotation de profit des cases libres, l’immeuble [c] à Neuchâtel. Les deux délais, fixés alors à 60 jours, sont donc identiques dans le projet de convention. Si l'on peut déplorer qu'une négociation de plusieurs heures, chaque partie étant assistée d'un notaire, aboutisse à un pareil imbroglio, la Cour de céans rejoint entièrement le premier juge sur le fait qu’il aurait été absurde d’accorder à l’appelant un délai échéant au 13 octobre 2011 pour constituer la cédule hypothécaire et de stipuler ensuite que celui-ci s’obligeait à verser à l’intimé un montant de 300'000 francs au cas où il ne lui remettrait pas un avis d’instrumentation de cette cédule dans un délai de 60 jours seulement dès le 13 juillet 2011, en rompant avec le parallélisme du projet de convention sur ce point. Les explications fournies à ce sujet par le notaire D. – soit le fait que les parties ont omis de corriger au chiffre 5 de la convention le délai de 60 jours, alors que la rectification a bien été opérée au chiffre 4 – sont logiques et tout à fait convaincantes, alors que la version de Me B. est dénuée de toute crédibilité.\n3. Selon la jurisprudence, « l'action fondée sur l'art. 85a LP a une double nature. D'une part, en tant qu'action de droit matériel, elle tend à faire constater soit l'inexistence de la dette, soit l'octroi d'un sursis ; d'autre part, elle produit des effets en droit des poursuites, étant donné qu'elle tend à faire annuler ou suspendre la poursuite, ce qui constitue son but principal, raison pour laquelle elle n'est ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite » (arrêt du TF du 26.07.2013, [5A_270/2013])."}