{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-78_2015-01-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7052&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "386da75a96f5eada7ce2370be1eab40b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.78", "INT.2015.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.01.2015 CACIV.2013.78 (INT.2015.173)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en annulation d'une poursuite. 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Le premier juge a retenu que la réelle et commune intention des parties était d'arrêter au 13 octobre et non au 13 septembre 2011 le délai imparti au demandeur pour accomplir les obligations qui lui incombaient selon la convention de partage. En effet, le chiffre 4 de cette convention mentionnait expressément la date du 13 octobre 2011 et le chiffre 5, concernant le caractère exécutoire de celle-ci, ne faisait que reprendre les obligations mises à la charge de X. selon le chiffre 4. Dans ces conditions, il aurait été absurde de prévoir un délai de trois mois pour la constitution de la cédule hypothécaire par le demandeur et un délai de soixante jours seulement pour permettre au défendeur la mise en œuvre de la clause exécutoire. Le premier juge a retenu ensuite que le demandeur ne s'était pas acquitté de ses obligations dans le délai échu au 13 octobre 2011 puisque, selon le courrier, adressé par télécopie de Me D. à Me B. à la date précitée, la remise de la cédule hypothécaire au porteur de 900'000 francs était conditionnée au retrait par le défendeur de la poursuite introduite à l'encontre du demandeur. De l'avis du premier juge, la créance de 300'000 francs du défendeur à l'égard du demandeur était devenue exigible, ce dernier n'ayant pas satisfait à ses obligations. La demande devait donc être rejetée « sans qu’il soit encore nécessaire d’examiner sa recevabilité ».\nJ. X. interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation ; au maintien à titre provisionnel de la suspension provisoire de la poursuite no [aa] conformément à l'ordonnance du 27 avril 2012 ; à la constatation que la créance invoquée par le défendeur à l’appui de cette poursuite n'était pas exigible au 23 septembre 2011, jour de la notification du commandement de payer et qu’il n’était pas tenu de s’en acquitter en capital, intérêts et frais ; au prononcé de l’annulation de la poursuite ; à l’invitation de l’Office des poursuites à radier cette poursuite ; sous suite de frais et dépens de première et seconde instances. L’appelant fait valoir tout d’abord que le premier juge a retenu à tort qu’il ne s’était pas acquitté des obligations découlant de la convention de partage à la date du 13 octobre 2011 puisque le courrier de Me D. confirmait la constitution de la cédule hypothécaire et comportait l’engagement de remettre celle-ci dès son retour du registre foncier, engagement que le notaire était tenu de respecter, sans pouvoir en aucun cas disposer de la cédule en faveur de quelqu’un d’autre que le défendeur. Ensuite, l’appelant allègue que, même en suivant le raisonnement du premier juge, la créance du défendeur en paiement de 300'000 francs n’était pas exigible avant le 13 octobre 2011, de sorte que la poursuite – introduite auparavant – doit être annulée. L’appelant estime enfin que, même si les engagements découlant de la convention de partage d’une part et du contrat de prêt d’autre part étaient étroitement liés, ces actes modulaient de façon distincte et indépendante les conditions d’exigibilité de la créance de l’intimé, de sorte que les agissements de ce dernier seraient constitutifs d’abus de droit.\nK. Dans sa réponse, l’intimé conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du dispositif du jugement rendu en première instance.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. En effet, si l'article 309 let. b ch. 4 CPC déclare irrecevable l'appel dirigé contre l'annulation ou la suspension de la poursuite, au sens de l'article 85 LP mais non de l'article 85a LP, il s'agit d'un silence qualifié, dû au fait que la cause « relève principalement du droit matériel » (Jeandin, Commentaire CPC, N. 12 ad art. 309)."}