{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-78_2015-01-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7052&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "386da75a96f5eada7ce2370be1eab40b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.78", "INT.2015.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.01.2015 CACIV.2013.78 (INT.2015.173)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en annulation d'une poursuite. 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Par réponse du 14 novembre 2011, F., juriste à l’étude de Me B., a informé Me D. que Y. avait d’ores et déjà fait notifier à son père deux commandements de payer pour un montant total de 467'000 francs, dans la mesure où X. ne lui avait pas remis, au terme du délai imparti dans la convention de partage successoral, soit soixante jours à compter de la signature de l’acte, l’avis d’instrumentation de la cédule hypothécaire au porteur au capital de 900'000 francs. Par lettre du 5 décembre 2011, Me D. a fait savoir à l’Etude de Me B. qu’il s’engageait à lui remettre la cédule hypothécaire constituée le 13 octobre 2011 « dès son retour du registre foncier ».\nD. Le 13 janvier 2012, X. a versé sur le compte bancaire de son fils à la Banque E. un montant de 169'290.50 francs correspondant à la créance de 167'000 francs plus intérêts, objet de la deuxième poursuite no [bb] introduite par Y. à l’encontre de son père le 21 octobre 2011 et frappée d’opposition. Y. avait requis la mainlevée définitive de cette opposition le 22 novembre 2011.\nE. Le 27 mars 2012, X. a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une demande à l’encontre de Y., concluant au fond à ce qu’il plaise à ce tribunal de « dire et constater que la créance invoquée par le défendeur Y. à l’appui de la poursuite qu’il a fait notifier le 23 septembre 2011 au demandeur X. portant no [aa] n’est pas exigible et partant que le demandeur X. n’est pas tenu de s’en acquitter en capital, intérêts et frais ». En outre, le demandeur sollicitait à titre de mesures provisoires urgentes et sans citation préalable des parties, la suspension provisoire de la poursuite précitée, mesure qui lui a été accordée selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2012. Le demandeur alléguait en substance que les conditions de remboursement du prêt, stipulées dans le contrat signé par les parties le 13 juillet 2011, n’étaient réunies ni lors de la notification du commandement de payer du 23 septembre 2011, ni au jour de la demande en annulation de la poursuite ; que le commandement de payer avait été notifié à son épouse, alors qu’il était lui-même hospitalisé ; que le défendeur ne disposant d’aucune créance exigible à son encontre, la poursuite devait être annulée.\nF. Dans sa réponse du 5 décembre 2012, le défendeur a conclu à titre préjudiciel, à ce que la demande soit déclarée irrecevable et, à titre principal, au rejet des conclusions de la demande ; à ce qu’il soit dit et constaté que la créance invoquée à l’appui de la poursuite notifiée le 23 septembre 2011 au demandeur était exigible en capital, intérêts et frais ; à ce que la suspension provisoire de cette poursuite soit levée ; à ce que l’office des poursuites soit invité à reprendre le cours de cette poursuite. Le défendeur alléguait en bref que la convention de partage successoral du 13 juillet 2011 obligeait le demandeur à lui verser un montant en espèces de 300'000 francs au cas où il ne lui aurait pas remis, dans un délai de soixante jours à compter de la signature de l’acte, l’avis d’instrumentation d’une cédule hypothécaire au porteur de 900'000 francs, grevant en deuxième rang, avec annotation de profit des cases libres, l’immeuble no [c] du cadastre de Neuchâtel ; qu’en date du 11 septembre 2011, ni l’avis d’instrumentation de la cédule hypothécaire, ni la cédule elle-même ne lui avaient été remis ; que les conditions d’exigibilité de la créance de 300'000 francs étaient dès lors remplies à la date précitée ; que la lettre au notaire B. du 13 octobre 2011 ne pouvait être considérée comme un avis d’instrumentation, puisque la remise du titre était conditionnée à un retrait de la poursuite introduite le 23 septembre 2011.\nG. En réplique et en duplique, les parties ont repris leurs conclusions respectives.\nH. Outre les pièces littérales déposées par les parties, le tribunal a procédé à l’audition à titre de témoins de Me D., de F. et de Me B., ainsi qu’à l’interrogatoire des parties."}