I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). 2 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. 1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 1 L'instance d'appel peut: a. confirmer la décision attaquée; b. statuer à nouveau; c. renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: 1. un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, 2.