Met les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par l'appelant par 500 francs, à la charge de celui-ci. 3. Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance. Neuchâtel, le 30 septembre 2014 1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2 2