L’intimée aurait été bien inspirée de déposer ses décomptes d’indemnités de chômage, puisque c’est à elle qu’il incombait de prouver la diminution de revenus dont elle se prévalait. La prénommée a toutefois établi, par le dépôt de la lettre de résiliation de son contrat de travail, la perte de son emploi à fin février 2013, de sorte qu’on ne saurait reprocher au premier juge de s’être fondé, à compter du 1er mars 2013, sur des indemnités journalières d’assurance-chômage estimées à 80 % du revenu mensuel réalisé auparavant.