En revanche, la maxime inquisitoire trouve application (art. 272 CPC), mais sous sa forme dite sociale, qui n'impose pas au juge d'éclaircir les faits de son propre chef et ne dispense pas les parties de l'obligation d'alléguer les faits et de citer les moyens de preuve (Arrêt du TF du 06.03.2013 [5A_2/2013]). L’intimée aurait été bien inspirée de déposer ses décomptes d’indemnités de chômage, puisque c’est à elle qu’il incombait de prouver la diminution de revenus dont elle se prévalait.