3.2). 5. En l’espèce, le premier juge devait donc se limiter à réexaminer les questions faisant l’objet de l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 21 août 2012, soit celles de la prise en compte éventuelle d’un revenu hypothétique pour l’épouse et des charges constituées, pour la prénommée, par sa fille B., née d’un premier mariage. Il n’avait pas à procéder à un nouvel examen « ab ovo » de la situation financière respective des parties, soit de leurs revenus et charges, hormis l’hypothèse d’une modification notable et durable de ceux-ci.