Cela correspond au régime appliqué par le Tribunal fédéral lorsque celui-ci est saisi d’un nouveau recours alors qu’il avait précédemment renvoyé la cause à la juridiction cantonale. Le bon ordre et le bon avancement d’un procès n’admettent guère que les parties et les juges puissent indéfiniment remettre en discussion les étapes précédentes de ce même procès ; il convient donc que ce régime soit transposé à la procédure de l’appel régie par le code unifié, avec la restriction qui en résulte quant aux moyens recevables en appel selon l’article 310 CPC » (arrêt du TF du 26.02.2013 [4A_646/2011] cons. 3.2 et les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ajouté : «