En principe, leur nouvelle décision est elle aussi susceptible d’appel, pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l’article 310 CPC. Selon plusieurs auteurs, l’autorité d’appel est alors elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l’autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci. Cela correspond au régime appliqué par le Tribunal fédéral lorsque celui-ci est saisi d’un nouveau recours alors qu’il avait précédemment renvoyé la cause à la juridiction cantonale.