Toutefois, comme le prénommé avait, lors du premier appel du 7 mai 2012, demandé qu’il soit dit et constaté qu’il ne devait aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse, et que la décision à présent attaquée a été rendue suite au renvoi de la cause au premier juge selon l’arrêt de la Cour de céans du 21 août 2012, suivi d'une audience lors de laquelle l'intimé a conclu au rejet intégral des prétentions de l'épouse pour elle-même (seules modifiées le 5 avril 2013), on admettra que le prénommé réclame implicitement la même chose et il sera entré en matière sur l’appel.