272 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). L’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). L’autorité d’appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée » (arrêt du TF du 15.02.2013 [5A_713/2012] cons. 4.1 et les références citées). 3. En l’espèce, la conclusion principale prise sur le fond par l’appelant est ainsi libellée : «