, sous suite de frais et dépens. H. Par ordonnance du 29 octobre 2013, l’effet suspensif a été accordé à l’appel, en ce qui concerne le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée, à l’exception des pensions courantes, soit celles dues dès le 1er septembre 2013, la requête étant rejetée pour le surplus. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans le délai légal, l'appel est à ce titre recevable. 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si « l’article 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit et motivé, à l’instar cependant de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions.