Concernant la charge d’entretien de B., le premier juge a estimé que le père de celle-ci, même si la requérante sollicitait une pension de sa part pour l’enfant prénommée, ne pourrait vraisemblablement pas supporter l’intégralité du coût d’entretien de cette dernière, de sorte qu’il fallait prendre en compte une charge d’entretien résiduelle de la mère de 500 francs pour B. et C., selon le calcul mentionné plus haut. Quant à la prise en compte d’un revenu hypothétique de l’épouse supérieur à celui réalisé en fait, le juge de première instance a estimé que celle-ci ne se justifiait pas, la réduction de l’horaire de travail de la prénommée après la séparation étant légitime, compte tenu de la