que les frais de crèche devaient être pris en compte, même durant la période de chômage de la requérante, étant donné qu’il serait dangereux pour elle de renoncer à une place de crèche qu’elle pourrait ne plus retrouver lorsqu’elle aurait un emploi. Concernant la charge d’entretien de B., le premier juge a estimé que le père de celle-ci, même si la requérante sollicitait une pension de sa part pour l’enfant prénommée, ne pourrait vraisemblablement pas supporter l’intégralité du coût d’entretien de cette dernière, de sorte qu’il fallait prendre en compte une charge d’entretien résiduelle de la mère de 500 francs pour B. et C., selon le calcul mentionné plus haut.