Le premier juge a distingué six périodes concernant la situation financière de l'épouse. Selon les tableaux figurant sous considérant 1 a de la décision, pour les quatre premières périodes, il a retenu des revenus mensuels composés d'un salaire, y compris la part au treizième mois, de 3'990 francs pour une activité à 70 % ; d'allocations familiales de 400 francs ; de la pension pour A. de 800 francs. Concernant les deux dernières, il a pris en compte un « salaire », y compris la part au treizième mois, de 3'192 francs pour une activité à 70 %, alors qu’il s’agit en réalité d’indemnités journalières d’assurance-chômage non documentées, les autres postes de revenus demeurant inchangés.