{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-74_2014-09-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6891&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=102&Template=search_result_document.html", "Checksum": "edf83376de8b72e3e09662b36d50cad4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.74", "INT.2015.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.09.2014 CACIV.2013.74 (INT.2015.13)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de mesures de protection, conclusions non chiffrées. 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Compte tenu d’une pension pour l’épouse estimée à ce stade du raisonnement à 1'000 francs, le revenu annuel imposable du mari se monte à 49’164 francs (68'964 francs de salaire + 4'800 francs d’allocations familiales - 21’600 francs de pensions pour l’épouse et A.), ce qui correspond selon la calculette du site internet de l’Etat à des impôts fédéral, cantonal et communal de 9'115.55 francs, soit 760 francs par mois. Le revenu annuel imposable de l’épouse se monte à 64’704 francs (salaire + allocations familiales + pension pour A. représentant au total 52’704 francs + 12’000 francs de pension pour elle-même), soit, selon la calculette précitée, des impôts fédéral, cantonal et communal de 13'788,50 francs, ce qui correspond à une charge fiscale mensuelle de 1'150 francs. Après déduction des impôts de 760 francs, le disponible du mari se monte à 1'159 francs. L’épouse accuse quant à elle un déficit de 1'187 francs par mois. La pension pour l’intimée devrait donc correspondre au disponible du mari, soit à 1'159 francs par mois.\nLes pensions allouées à l’intimée en première instance étant inférieures aux montants obtenus selon les calculs précités, l’appel doit être rejeté.\n10. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par l’appelant par 500 francs, seront laissés à la charge de celui-ci, qui sera en outre condamné à verser à l'intimée une indemnité de dépens pour la deuxième instance.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Rejette l'appel et confirme la décision rendue en première instance.\n2. Met les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par l'appelant par 500 francs, à la charge de celui-ci.\n3. Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance.\nNeuchâtel, le 30 septembre 2014\n1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2\n2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.\n2000 (RO 1999 1118;\nFF 1996\nI 1).\n1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).\n2 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.\n1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).\n1 L'instance d'appel peut:\na. confirmer la décision attaquée;\nb. statuer à nouveau;\nc. renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:\n1. un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,\n2. l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.\n2 L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.\n3 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance."}