{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-74_2014-09-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6891&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=102&Template=search_result_document.html", "Checksum": "edf83376de8b72e3e09662b36d50cad4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.74", "INT.2015.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.09.2014 CACIV.2013.74 (INT.2015.13)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de mesures de protection, conclusions non chiffrées. Maxime inquisitoire sociale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:21", "Checksum": "6525120dfc700f9d18140495cb6f2427", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.09.2014 CACIV.2013.74 (INT.2015.13)\nRegeste:\nModification de mesures de protection, conclusions non chiffrées. Maxime inquisitoire sociale.\n\n\n8. L’appelant fait encore valoir que le juge de première instance aurait dû prendre en considération un salaire hypothétique de l’épouse correspondant à une activité exercée à 80 %, puisque celle-ci s’est déclarée prête à chercher un emploi à un tel pourcentage. Lors de son interrogatoire, l’intimée a déclaré qu’avant la naissance de A., elle travaillait à 80 % à Lausanne, avec quatre heures trente de déplacements quotidiens et qu’elle avait cherché à réduire son activité, ce que son employeur avait refusé. Elle a ajouté avoir ensuite travaillé à 40 % durant sa grossesse pour raisons médicales, puis avoir perdu son emploi et bénéficié du chômage durant onze mois. Elle a indiqué qu’après discussion avec son conjoint, elle avait convenu de prendre momentanément un emploi à plein temps avec la perspective de réduire ensuite son activité professionnelle. Enfin, elle a déclaré avoir perdu son dernier emploi parce que son employeur ne voulait plus qu’elle travaille à 70 %, ni même la garder à plein temps. Pour sa part, le mari a déclaré être d’accord avec l’ensemble des dires de son épouse. Il ressort de la lettre de licenciement de l’entreprise F. du 19 décembre 2012 que l’épouse a été congédiée parce que l’horaire de travail mis en place à la demande de celle-ci n’était pas compatible avec les obligations du service. Compte tenu de ces éléments, le premier juge n’avait pas à prendre en compte un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu par l’intimée en travaillant à 70 %. La motivation développée à ce sujet est tout à fait pertinente.\n9. Au vu de ce qui précède, la situation financière des parties est la suivante pour la période du 15 octobre 2011 au 28 février 2013. Les revenus de l’épouse totalisent 5'190 francs (salaire de 3'990 francs + allocations familiales de 400 francs + pension pour A. de 800 francs). Ses charges se composent du loyer de 1'480 francs ; des frais de déplacement de 128 francs ; du supplément pour repas à l’extérieur de 80 francs ; des frais de crèche de 475 francs ; des primes d’assurance-maladie LAMal de 290 francs pour elle-même et 119 francs pour les enfants ; des primes d’assurance-maladie LCA pour elle-même et les enfants de 115 francs ; des minima vitaux de 1'350 francs pour elle‑même et 400 francs pour A. ; des frais d’entretien de B. de 200 francs. Après déduction de ses charges de 4'637 francs, hormis les impôts, le disponible mensuel de l’épouse s’élève à 553 francs. Concernant le mari, il convient de prendre en compte le salaire mensuel découlant du certificat de salaire pour l’année 2012, soit 5'747 francs par mois, qui est resté pratiquement inchangé selon les décomptes mensuels pour l’année 2013. Par mesure de simplification, il peut être fait abstraction du revenu quelque peu supérieur réalisé en 2011. Avec les allocations familiales de 400 francs, les revenus mensuels du prénommé représentent 6'147 francs. Ses charges se composent des frais de logement de 1'060 francs ; des primes d’assurance-maladie LAMal de 248 francs et LCA de 50 francs ; des frais de déplacement de 870 francs ; du minimum vital de 1'200 francs ; de la pension pour A. de 800 francs ; elles représentent donc 4'228 francs au total. Le disponible du mari s’élève donc, avant impôts, à 1’919 francs. Compte tenu d’une pension pour l’épouse estimée à ce stade du raisonnement à 700 francs par mois, le revenu annuel imposable du mari se monte à 55'764 francs (68'964 francs de salaire + 4'800 francs d’allocations familiales - 18'000 francs de pensions pour l’épouse et A.), ce qui correspond selon la calculette du site internet de l’Etat à 11'444.35 francs d’impôts fédéral, cantonal et communal, soit 954 francs par mois. Le revenu annuel imposable de l’épouse s’élève à 70'680 francs (salaire + allocations familiales + pension pour A. représentant au total 62'280 francs + 8'400 francs de pension pour elle-même), soit, selon la calculette précitée, des impôts fédéral, cantonal et communal de 16'137.30 francs, ce qui correspond à une charge fiscale mensuelle de 1'344 francs. Après déduction des impôts de 954 francs, le disponible mensuel du mari s’élève à 965 francs. Quant à l’épouse, elle accuse un déficit de 791 francs. L’intimée a droit à la moitié du bénéfice du couple, soit 87 francs (174 francs : 2), plus le comblement de son déficit de 791 francs, soit à une pension arrondie à 880 francs (certes supérieure à l'évaluation précédente concernant l'estimation des impôts, mais si celle-ci était inférieure à la réalité, cela favorisait le mari, par une charge fiscale légèrement surestimée)."}