{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-74_2014-09-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6891&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=102&Template=search_result_document.html", "Checksum": "edf83376de8b72e3e09662b36d50cad4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.74", "INT.2015.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.09.2014 CACIV.2013.74 (INT.2015.13)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de mesures de protection, conclusions non chiffrées. 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En réalité, puisque seule la pension en faveur de l’épouse est désormais litigieuse, la maxime d’office ne s’applique pas à la présente procédure. En revanche, la maxime inquisitoire trouve application (art. 272 CPC), mais sous sa forme dite sociale, qui n'impose pas au juge d'éclaircir les faits de son propre chef et ne dispense pas les parties de l'obligation d'alléguer les faits et de citer les moyens de preuve (Arrêt du TF du 06.03.2013 [5A_2/2013]). L’intimée aurait été bien inspirée de déposer ses décomptes d’indemnités de chômage, puisque c’est à elle qu’il incombait de prouver la diminution de revenus dont elle se prévalait. La prénommée a toutefois établi, par le dépôt de la lettre de résiliation de son contrat de travail, la perte de son emploi à fin février 2013, de sorte qu’on ne saurait reprocher au premier juge de s’être fondé, à compter du 1er mars 2013, sur des indemnités journalières d’assurance-chômage estimées à 80 % du revenu mensuel réalisé auparavant. Il ressort en effet de l’article 22 LACI que l’assuré, ayant une obligation d’entretien à l’égard d’enfants de moins de vingt-cinq ans, perçoit des indemnités journalières représentant 80 % de son gain assuré. Certes, le gain assuré ne correspond pas exactement au salaire net, mais une estimation faite sur la base de celui-ci est admissible, puisque – comme d’ores et déjà souligné ci-dessus – le calcul de la pension se fonde de toute manière sur des éléments approximatifs. Par ailleurs, une perte de revenus de 20 % était suffisamment conséquente pour être prise en compte. L’appréciation du caractère durable de celle-ci est plus délicate. En l’occurrence, il ressort des pièces déposées par l’intimée en annexes de la requête d’assistance judiciaire du 24 octobre 2013 que celle-ci a retrouvé un emploi dès le 8 juillet 2013 comme assistante administrative. Il s’agit toutefois d’une activité à 50 % seulement, qui lui procure un salaire mensuel net, hors allocations familiales, de 2'262.95 francs, versé treize fois l’an. Si la période de chômage de la prénommée n’a duré que quatre mois, la baisse de revenu de l’intéressée est quant à elle durable et devait être prise en considération. Sur ce point, l’appel est mal fondé.\n7. L'appelant s'en prend ensuite à l'estimation du premier juge quant aux charges de l'intimée relatives à B., en prétendant notamment que « les explications du premier juge au sujet des motifs pour lesquels aucune contribution d’entretien ne peut être demandée au père biologique de l’enfant B. sont totalement arbitraires et relèvent de la pure fantaisie ». Contrairement à ces allégations, le premier juge a pris en compte une contribution hypothétique mensuelle de 550 francs que l’intimée pourrait obtenir en faveur de B. Cette estimation échappe à la critique. En effet, il ressort de l’interrogatoire de la prénommée que son ex-mari est chauffeur de poids lourds et qu'il réalise donc sans doute des revenus relativement modestes. Le montant retenu pour une pension hypothétique est donc équitable, voire optimiste. Même si l’ex-conjoint de l’intimée vit avec une amie qui exerce une activité professionnelle, il ne faut pas perdre de vue que celui-ci a en outre à assumer l’entretien de C., également placé. En revanche, on doit admettre, avec l’appelant, que la manière dont le juge de première instance a évalué la charge résiduelle représentée par B. pour l’intimée est particulièrement difficile à comprendre et, de toute manière erronée, puisque le juge y a intégré des frais relatifs à C., alors que cette question ne faisait pas l’objet de l’arrêt de renvoi. Il découle des décomptes l'institution E. versés au dossier que les frais de placement de B. se montent à 8'673.35 francs pour quatorze mois, soit 620 francs par mois. L’intimée a en outre à assumer quelques autres frais (notamment vêtements et dentiste) pour B. La charge résiduelle moyenne globale de l’enfant peut être estimée à 200 francs, en tenant compte du fait que, depuis mi‑août 2012, l’enfant touche un salaire d’apprentie de 500 francs par mois et que l’intimée est en droit de percevoir une allocation mensuelle de formation de 80 francs dès juillet 2013. Il serait inéquitable de tenir compte de frais relatifs à « l’exercice du droit de visite et du droit de vacances » de l’intimée sur B., puisque, pour sa part, l’appelant assume des dépenses du même ordre concernant A."}