{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-74_2014-09-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6891&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=102&Template=search_result_document.html", "Checksum": "edf83376de8b72e3e09662b36d50cad4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.74", "INT.2015.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.09.2014 CACIV.2013.74 (INT.2015.13)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de mesures de protection, conclusions non chiffrées. Maxime inquisitoire sociale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:21", "Checksum": "6525120dfc700f9d18140495cb6f2427", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.09.2014 CACIV.2013.74 (INT.2015.13)\nRegeste:\nModification de mesures de protection, conclusions non chiffrées. Maxime inquisitoire sociale.\n\n\n4. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, lorsque l’autorité d’appel renvoie une cause en première instance pour nouvelle décision, dans les hypothèses restrictivement délimitées par l’article 318 al. 1 let. c CPC, les juges du premier degré sont liés par les considérants de la décision de renvoi. « En principe, leur nouvelle décision est elle aussi susceptible d’appel, pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l’article 310 CPC. Selon plusieurs auteurs, l’autorité d’appel est alors elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l’autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci. Cela correspond au régime appliqué par le Tribunal fédéral lorsque celui-ci est saisi d’un nouveau recours alors qu’il avait précédemment renvoyé la cause à la juridiction cantonale. Le bon ordre et le bon avancement d’un procès n’admettent guère que les parties et les juges puissent indéfiniment remettre en discussion les étapes précédentes de ce même procès ; il convient donc que ce régime soit transposé à la procédure de l’appel régie par le code unifié, avec la restriction qui en résulte quant aux moyens recevables en appel selon l’article 310 CPC » (arrêt du TF du 26.02.2013 [4A_646/2011] cons. 3.2 et les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ajouté : « Il apparaît donc qu’actuellement comme sous l’empire du droit genevois maintenant caduc, l’appel n’est pas recevable sur les questions de fait ou de droit qui ont été résolues dans la décision de renvoi à l’autorité de première instance, avec cette conséquence que cette voie juridique ne permet pas de contester les instructions retenues de cette dernière autorité » (arrêt précité du TF, cons. 3.2).\n5. En l’espèce, le premier juge devait donc se limiter à réexaminer les questions faisant l’objet de l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 21 août 2012, soit celles de la prise en compte éventuelle d’un revenu hypothétique pour l’épouse et des charges constituées, pour la prénommée, par sa fille B., née d’un premier mariage. Il n’avait pas à procéder à un nouvel examen « ab ovo » de la situation financière respective des parties, soit de leurs revenus et charges, hormis l’hypothèse d’une modification notable et durable de ceux-ci. D’autre part, dans la mesure où une partie des charges, notamment les impôts, relève de l’estimation, et ne peut être évaluée avec exactitude, le juge ne doit pas - et il s’agit là d’un principe général - opérer un nouveau calcul de la pension chaque fois qu’une variation minime intervient dans les revenus et charges de l’un ou l’autre des conjoints. C’est donc à tort qu’en l’occurrence le premier juge a réexaminé certains postes de charges de l'épouse (loyer, frais de crèche et assurances-maladie LAMal et LCA pour elle-même et les enfants) - aucun changement notable et durable n’étant survenu quant à ces éléments - et qu’il a distingué six périodes différentes pour le calcul de la pension en faveur de celle-ci. Sur ce point, l’appel est bien fondé."}