{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-74_2014-09-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6891&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=102&Template=search_result_document.html", "Checksum": "edf83376de8b72e3e09662b36d50cad4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.74", "INT.2015.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.09.2014 CACIV.2013.74 (INT.2015.13)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de mesures de protection, conclusions non chiffrées. Maxime inquisitoire sociale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:21", "Checksum": "6525120dfc700f9d18140495cb6f2427", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.09.2014 CACIV.2013.74 (INT.2015.13)\nRegeste:\nModification de mesures de protection, conclusions non chiffrées. Maxime inquisitoire sociale.\n\n\nF. X. interjette appel contre cette décision en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif ; au fond, à ce qu’il soit statué à nouveau au sens du mémoire d’appel ; subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge ou à tout autre juge que la Cour de céans désignera, pour nouvelle décision au sens des considérants ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. Rappelant que le devoir d’assistance du beau-père à l’égard de son conjoint dans l’accomplissement de son obligations d’entretien envers les enfants nés avant le mariage est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien du parent débiteur, l’appelant allègue que le premier juge a fait preuve d’arbitraire dans l’estimation de la charge d’entretien représentée pour l’intimée par B. et C. Il ajoute que les calculs opérés par le premier juge sont totalement incompréhensibles et inéquitables, de même que les divisions temporelles retenues. Il fait valoir que, la maxime d’office étant en l’espèce applicable, il appartenait au juge de requérir les justificatifs portant sur le contrat de bail de l’intimée, les primes d’assurance-maladie de base, les revenus réalisés par B., ainsi que les indemnités d’assurance-chômage de la prénommée. Il relève ensuite des erreurs dans les charges retenues pour l’intimée, notamment le loyer et les frais de crèche, ainsi que des fautes de calcul, et il s’en prend à l’estimation de sa propre charge fiscale. Enfin, il estime qu’un revenu hypothétique de l’épouse correspondant à une activité exercée à 80 % aurait à tout le moins dû être retenu.\nG. Dans sa réponse, l’intimée conclut au rejet de l’appel, dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.\nH. Par ordonnance du 29 octobre 2013, l’effet suspensif a été accordé à l’appel, en ce qui concerne le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée, à l’exception des pensions courantes, soit celles dues dès le 1er septembre 2013, la requête étant rejetée pour le surplus.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai légal, l'appel est à ce titre recevable.\n2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si « l’article 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit et motivé, à l’instar cependant de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées. Cette exigence vaut du reste également, devant l’instance d’appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 272 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). L’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). L’autorité d’appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée » (arrêt du TF du 15.02.2013 [5A_713/2012] cons. 4.1 et les références citées).\n3. En l’espèce, la conclusion principale prise sur le fond par l’appelant est ainsi libellée : « Statuer à nouveau au sens du présent mémoire ». Elle n’est donc pas chiffrée et on cherche en vain en lisant le mémoire d’appel, ce que demande l’appelant. Toutefois, comme le prénommé avait, lors du premier appel du 7 mai 2012, demandé qu’il soit dit et constaté qu’il ne devait aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse, et que la décision à présent attaquée a été rendue suite au renvoi de la cause au premier juge selon l’arrêt de la Cour de céans du 21 août 2012, suivi d'une audience lors de laquelle l'intimé a conclu au rejet intégral des prétentions de l'épouse pour elle-même (seules modifiées le 5 avril 2013), on admettra que le prénommé réclame implicitement la même chose et il sera entré en matière sur l’appel."}