{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-74_2014-09-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6891&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=102&Template=search_result_document.html", "Checksum": "edf83376de8b72e3e09662b36d50cad4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.74", "INT.2015.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.09.2014 CACIV.2013.74 (INT.2015.13)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de mesures de protection, conclusions non chiffrées. 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Le premier juge a distingué six périodes concernant la situation financière de l'épouse. Selon les tableaux figurant sous considérant 1 a de la décision, pour les quatre premières périodes, il a retenu des revenus mensuels composés d'un salaire, y compris la part au treizième mois, de 3'990 francs pour une activité à 70 % ; d'allocations familiales de 400 francs ; de la pension pour A. de 800 francs. Concernant les deux dernières, il a pris en compte un « salaire », y compris la part au treizième mois, de 3'192 francs pour une activité à 70 %, alors qu’il s’agit en réalité d’indemnités journalières d’assurance-chômage non documentées, les autres postes de revenus demeurant inchangés. Les charges suivantes retenues sont constantes pour toutes les périodes considérées : loyer, y compris supplément de charges, de 1'530 francs ; prime d’assurance-maladie LAMal de 290 francs pour l’épouse et primes d’assurance complémentaire pour l’épouse et les enfants de 115 francs ; minima vitaux de 1'350 francs pour l’épouse et de 400 francs pour A. ; demi-minimum vital de 300 francs pour B. ; frais de placement de 650 francs pour B. Toutefois, sous considérant 3 c de la décision, le juge a indiqué que les postes demi-minimum vital et frais de placement pour B., étaient remplacés par un montant de 500 francs obtenu en retenant : « placement 650 + visites et vacances des 2 enfants 200 + partie du minimum vital de B., notamment habillement, frais dentaires et divers 200 - pension hypothétique 550 = 500 ». Le premier juge a tenu compte en sus, tant et aussi longtemps que l’épouse exerçait une activité lucrative, de 128 francs de frais de déplacements et de 80 francs de supplément pour repas pris à l’extérieur. En outre, le juge en première instance a comptabilisé dans les charges de l’épouse, du 15 octobre 2011 au 31 juillet 2012, des frais de crèche de 518 francs, qui ont passé à 305 francs pour les périodes ultérieures ; du 15 octobre 2011 au 31 décembre 2011, des primes d’assurance‑maladie LAMal pour les enfants de 119 francs, réduites à néant pour les périodes ultérieures ; du 15 octobre au 31 décembre 2011, une charge fiscale de 248 francs, réduite à 155 francs pour les périodes ultérieures. Concernant le mari, le juge a retenu un salaire, y compris la part au treizième mois, de 5'859 francs en 2011, ainsi que des charges composées de frais de logement de 1'060 francs (PPE, y compris la totalité des frais d’électricité) ; une prime d’assurance-maladie LAMal de 248 francs ; une prime d’assurance-maladie LCA de 50 francs ; des frais de déplacement de 870 francs ; un minimum vital de 1'200 francs ; la pension pour A. de 800 francs ; des impôts de 256 francs. Le premier juge a ajouté qu’en 2012 et 2013, le salaire mensuel du mari, y compris la part au treizième mois, avait diminué d’environ 100 francs pour représenter 5'750 francs en chiffres arrondis ; que, depuis mi-août 2012, B. était en apprentissage à G. et percevait un salaire de 500 francs, utilisé selon sa mère pour payer son abonnement de transports publics ; que, depuis juillet 2013, la prénommée était en droit de percevoir une allocation de formation de 80 francs par mois pour B. ; que les frais de crèche devaient être pris en compte, même durant la période de chômage de la requérante, étant donné qu’il serait dangereux pour elle de renoncer à une place de crèche qu’elle pourrait ne plus retrouver lorsqu’elle aurait un emploi. Concernant la charge d’entretien de B., le premier juge a estimé que le père de celle-ci, même si la requérante sollicitait une pension de sa part pour l’enfant prénommée, ne pourrait vraisemblablement pas supporter l’intégralité du coût d’entretien de cette dernière, de sorte qu’il fallait prendre en compte une charge d’entretien résiduelle de la mère de 500 francs pour B. et C., selon le calcul mentionné plus haut. Quant à la prise en compte d’un revenu hypothétique de l’épouse supérieur à celui réalisé en fait, le juge de première instance a estimé que celle-ci ne se justifiait pas, la réduction de l’horaire de travail de la prénommée après la séparation étant légitime, compte tenu de la perte de l’aide apportée par la grand-mère paternelle de l’enfant, de la difficulté de trouver une place en crèche pour cinq jours par semaine, ainsi que de l‘envie légitime de la mère de passer un peu de temps avec sa fille en bas âge. Le juge a en outre relevé qu’une telle réduction d’activité de la mère était envisagée par les époux durant la vie commune et n’avait pas pour effet de réduire les parties au minimum vital. D'autre part - a ajouté le juge - l'épouse se trouvait au chômage et était disposée à reprendre un emploi à 80 %. Le premier juge a ensuite opéré un partage, par moitié environ, du disponible du couple, estimant cela d'autant plus équitable que les impôts du mari seraient réduits d'environ 100 francs par mois, par rapport au montant retenu dans les charges de celui-ci, compte tenu de la déduction des pensions."}