{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-74_2014-09-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6891&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=102&Template=search_result_document.html", "Checksum": "edf83376de8b72e3e09662b36d50cad4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.74", "INT.2015.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.09.2014 CACIV.2013.74 (INT.2015.13)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de mesures de protection, conclusions non chiffrées. Maxime inquisitoire sociale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:21", "Checksum": "6525120dfc700f9d18140495cb6f2427", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 30.09.2014 CACIV.2013.74 (INT.2015.13)\nRegeste:\nModification de mesures de protection, conclusions non chiffrées. Maxime inquisitoire sociale.\n\nA. Les parties se sont mariées le 9 janvier 2009 et une fille est issue de leur union : A., née en 2009. L'épouse est en outre mère de deux enfants, nés d'une union précédente : B., née en 1997 et C., né en 1999. La garde de B. est confiée à sa mère, tandis que celle de C. est attribuée à son père. En semaine, ces deux enfants sont placés en institution, à l'institution E. en ce qui concerne B. Les parties se sont séparées le 15 octobre 2011, date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal pour s'installer à D. avec A.\nB. Statuant sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse du 13 décembre 2011, le juge d'instance a, par ordonnance du 24 avril 2012, attribué la garde de A. à la mère ; dit que le père contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 800 francs, allocations familiales en sus, dès le 16 octobre 2011 ; condamné le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par une pension mensuelle et d'avance de 800 francs, dès le 16 octobre 2011.\nC. Sur appel du mari, la Cour de céans a, par arrêt du 21 août 2012, annulé le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise, selon lequel le prénommé était condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par une pension mensuelle et d'avance de 800 francs avec effet au 16 octobre 2011, et elle a renvoyé la cause au juge de première instance pour nouvelle ordonnance au sens des considérants. Cet arrêt retenait en substance que le premier juge n'avait pas motivé sa décision quant à la non-prise en compte d'un revenu hypothétique de l'épouse supérieur à celui qu'elle obtenait en travaillant à 70 % et quant à l'évaluation des charges constituées pour la prénommée par sa fille B., issue d'un premier mariage.\nD. Postérieurement à cet arrêt, l'épouse a, par lettre du 5 avril 2013, informé le premier juge d'une importante modification de sa situation financière consécutive à la perte de son emploi à fin février 2013. Elle sollicitait, par conséquent, une contribution d'entretien de 1'178.65 francs par mois dès mars 2013. Lors d'une audience du 15 avril 2013, l'épouse a confirmé cette conclusion complémentaire, tandis que le mari a conclu au rejet des conclusions de la requête initiale et de la conclusion complémentaire, sous suite de frais et dépens. Le juge a procédé à l'interrogatoire des parties et les déclarations de celles-ci ont été verbalisées. Il a été prévu que l'épouse produirait certains documents dans un délai de dix jours, après quoi un délai serait fixé au mari pour le dépôt d'éventuelles observations. Le mari a déposé de telles observations le 5 juillet 2013, sur lesquelles l'épouse s'est déterminée le 23 août 2013."}