Vu l'article 404 CPC, il n'avait toutefois pas cette compétence (cf. l'ancien art. 142 CC). Par ailleurs, l'éventuel accord implicite des époux sur la prise en compte de prestations de sortie antérieures de deux ans au prononcé du divorce n'était pas suffisant pour justifier une telle solution, qui équivaut probablement à une renonciation (très) partielle de l'épouse au partage (vu les revenus réalisés par l'un et l'autre époux en 2011 et 2012), sans que les conditions posées par la jurisprudence soient examinées (arrêt du TF du 20.09.2012 [5A_178/2012]).