En additionnant la somme de 200 francs par mois à celles arrêtées au cons. 9 ci-dessus, on parvient à une contribution d'entretien de 1'360 francs par mois jusqu'au 31 décembre 2014, puis de 1'210 francs par mois. 11. Comme vu plus haut (cons. 2), la conclusion N° 3 de l'appel est irrecevable. Le premier juge a retenu un accord des parties sur un partage de prévoyance par moitié (cons. 6.2), ce qu'il pouvait effectivement déduire de la conclusion 9 de la demande et, implicitement, du ch. 21 des conclusions en cause de l'épouse. Les parties ne se sont toutefois pas formellement accordées sur le montant du transfert à opérer et le premier juge a apparemment appliqué l'art.