Les calculs très détaillés (et les mesures d'instruction qu'ils impliqueraient) auxquels recourt parfois la jurisprudence (ATF 135 III 158 et arrêt du 18.02.2013 [5A_899/2012]) n'auraient pas de sens ici, l'objectif n'étant pas de maintenir, à l'âge de la retraite, le même niveau de vie que du temps de la vie commune. Il faut en revanche considérer que le déficit relatif de prévoyance de l'appelante tient au fait qu'elle ne peut plus exercer une activité lucrative à plein temps.