En revanche, la claire différence de salaires entre ex-époux va générer une certaine inégalité quant à la prévoyance accumulée entre le divorce et les 58 ans de l'ex-épouse, ce qui entre dans les circonstances à prendre en compte selon l'art. 125 al. 2 ch. 8 CC. Les calculs très détaillés (et les mesures d'instruction qu'ils impliqueraient) auxquels recourt parfois la jurisprudence (ATF 135 III 158 et arrêt du 18.02.2013 [5A_899/2012]) n'auraient pas de sens ici, l'objectif n'étant pas de maintenir, à l'âge de la retraite, le même niveau de vie que du temps de la vie commune.