Au demeurant, vu la situation particulière qui résulte de la retraite précoce imposée dans le métier de l'appelante, les objections de la jurisprudence, quant à la couverture anticipée d'un besoin d'entretien (arrêt du TF du 31.01.2012 [5A_507/2011] susmentionné), ne peuvent être écartées. Le grief principal de l'appelante à ce sujet doit ainsi être rejeté. En revanche, la claire différence de salaires entre ex-époux va générer une certaine inégalité quant à la prévoyance accumulée entre le divorce et les 58 ans de l'ex-épouse, ce qui entre dans les circonstances à prendre en compte selon l'art.