– outre l'exercice d'une profession accessoire à temps partiel, certes difficile à trouver mais pas rigoureusement impensable – dans le paiement d'une contribution d'entretien du mari au cours des années critiques. Toutefois, les conclusions prises par l'appelante, tendant au paiement d'une pension « jusqu'à ses 58 ans révolus », lient l'autorité judiciaire (art. 58 al. 1 CPC). Au demeurant, vu la situation particulière qui résulte de la retraite précoce imposée dans le métier de l'appelante, les objections de la jurisprudence, quant à la couverture anticipée d'un besoin d'entretien (arrêt du TF du 31.01.2012 [5A_507/2011] susmentionné), ne peuvent être écartées.