1 CC, sert à couvrir les besoins courants du crédirentier, et non à compenser une diminution future de ses revenus », de sorte que, les lacunes de prévoyance ne se manifestant qu'à l'âge de la retraite, « la rente d'entretien ne peut donc pas comprendre de montant destiné à compenser ces lacunes » (C. 5.3.2). Si les lacunes de prévoyance visées dans la dernière affirmation affectent le statut de la créancière après accession à l'âge de la retraite ordinaire, cet obiter dictum (car dans l'arrêt en question, l'ex-épouse ne subissait précisément pas de lacune de prévoyance) paraît en contradiction avec l'article 125 al. 2 ch. 8 CC et la jurisprudence qui s'y rapporte.