l'entretien convenable, qui, si l'on ne peut raisonnablement attendre de l'époux créancier qu'il y pourvoie lui-même, peut justifier l'allocation d'une contribution fondée sur l'art. 125 CC » (C. 5.3.1), la Haute Cour déclare qu'une « rente, au sens de l'art. 125 et 126 al. 1 CC, sert à couvrir les besoins courants du crédirentier, et non à compenser une diminution future de ses revenus », de sorte que, les lacunes de prévoyance ne se manifestant qu'à l'âge de la retraite, « la rente d'entretien ne peut donc pas comprendre de montant destiné à compenser ces lacunes » (C. 5.3.2).