Ces montants ne tiennent pas compte des lacunes de prévoyance alléguées en première instance par l'épouse, avant tout pour la période séparant sa retraite à 58 ans de l'accession à l'AVS, mais aussi de manière plus générale (en relevant, ad faits 52 et 53 de la duplique, la disparité des retraites de l'un et l'autre époux, lors de l'accession à l'AVS). Le premier juge a nié que de telles lacunes puissent fonder une contribution d'entretien, en s'appuyant sur un arrêt du Tribunal fédéral (du 31.01.2012 [5A_507/2011]) dont l'énoncé à ce sujet laisse perplexe puisque, après avoir rappelé que « la (re)constitution, après le divorce, d'une prévoyance vieillesse appropriée est une composante de