5 de la duplique), les charges retenues se référaient au fait 21 de la réponse, datée du 27 mai 2010, et la défenderesse ne payait effectivement pas encore, en 2011, d'impôts sur son nouveau salaire. En 2012, elle aurait sans doute pu apporter cette précision lors de l'interrogatoire qu'elle a sollicité le 30 janvier 2012 mais que le juge a refusé en interprétant très librement les art. 176, 193 et 278 CPC. Il convient donc de tenir compte de cette augmentation de charge (le jugement attaqué ne retenait d'ailleurs pas d'impôt supplémentaire pour le revenu hypothétique qu'il imputait à l'ex-épouse, mais ce point est désormais sans importance).