Le premier juge a compté la contribution d'entretien de 800 francs en faveur de l'enfant dans les charges du père, mais non dans les revenus de l'appelante. Il a par ailleurs retenu une part de minimum vital de 210 francs (correspondant à une garde de 35 %, sur le modèle de la convention de 2008) dans les charges du père, mais il a refusé d'inclure les 390 francs restants dans le budget minimal de la mère – motif pris que les besoins de l'enfant seraient entièrement couverts par la pension paternelle)