Au vu de ce qui précède, la Cour de céans fera abstraction d'un revenu hypothétique de l'appelante, dès le 1er janvier 2014. Pour ce qui est de l'évaluation du salaire de l'appelante, l'ex-mari maintient, dans son appel joint, que les indemnités de rotation doivent y être incluses, vu leur caractère forfaitaire. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 03.07.2012 [5D_10/2012], avec référence à des arrêts antérieurs), « le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession ».