2c). Un revenu hypothétique peut être imputé rétroactivement à la partie créancière d'entretien, lorsque celle-ci n'a pas accompli les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour mettre à profit sa capacité de gain, car il lui incombe d'assumer son omission et les conséquences qui en découlent : il est dès lors admissible de lui imputer les revenus qu'elle aurait été en mesure de réaliser (FamPra 2011 p. 717 no 40 c. 2.5, PJA 2004 p. 1419 c. 1.2.2 cités par De Luze, Page, Stoudmann, op. cit., no. 2.21 ad art. 125 CC). En l'espèce, l'appelante critique l'appréciation du premier juge en ce qu'il limite la contribution d'entretien à 800 francs par mois jusqu'au 31 décembre 2013