3.1.1 p. 8) ». Comme le principe de l'indépendance économique des époux se déduit également de l'article 125 CC, l'époux demandeur ne peut, selon la même jurisprudence, « prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 cons. 4.1.2 p. 105 ; 134 III 145 cons. 4 p. 146). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 cons. 3.2 ; 128 III 65 cons. 4a). 4. En l'occurrence, on peine à comprendre la méthode suivie par le premier juge pour déterminer la contribution d'entretien due par l'ex-mari à son ex-femme.