En revanche, selon l'article 405 al. 1 CPC, le CPC s'applique à la présente procédure d'appel. 2. Interjetés dans les formes et délai légaux, l’appel principal et l'appel joint sont recevables, sur le principe. En revanche, la conclusion N° 3 de l'appel principal constitue une claire modification de la conclusion N° 8 de la réponse et demande reconventionnelle qui tendait, pour un motif non explicité mais tenant sans doute au fait que sa prestation de sortie attestée en début d'instance était supérieure à celle de son mari (242'366.20 francs au 25.01.2010, contre 181'164.00 francs au 1.1.2009), à la renonciation à tout partage des avoirs de prévoyance professionnelle.