Il fait grief au premier juge de n'avoir pas pris en compte certaines de ses charges, soit des frais liés à A. financés par lui (forfait téléphonique par 52 francs, argent de poche par 200 francs). Il fait valoir que si les indemnités de rotation ne devaient pas constituer un élément de salaire de l'épouse, il conviendrait alors de réduire le montant de son minimum vital dès lors que ses frais de bouche sont en grande partie assumés par son employeur.