que le chiffre 9, lié au partage du deuxième pilier soit confirmé et que la conclusion de l'appel principal sur ce point soit déclarée irrecevable ; que la défenderesse paie trois quarts des frais de première instance (et lui-même un quart) et lui verse au même titre « au moins 3'000 francs de dépens », le tout sous suite de frais et dépens d'appel. Il fait grief au premier juge de n'avoir pas pris en compte certaines de ses charges, soit des frais liés à A. financés par lui (forfait téléphonique par 52 francs, argent de poche par 200 francs).